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L'architecte

Avertissement : cette définition est tirée du volume

Le nouveau Larousse illustré

de 1904 dont le contenu est libre de droit. Elle fait état de l'avancée des savoirs à cette époque; les informations qu'elle contient ont pu devenir inexactes.

ARCHITECTE (lat. archîtectus ; du gr. archos, chef, et tektôn, ouvrier : particul., ouvrier charpentier) n. m. Celui qui dirige des constructions suivant les règles de l'art de bâtir, qui en dessine les plans, en dresse les devis : Celui gui taille des colonnes ou qui élève un côté de bâtiment n'est qu'un maçon, mais celui qui a pensé tout l'édifice et qui en a toutes les proportions dans la tête est le seul ARCHITECTE. (Fén.)

— Se dit par analogie, de certains animaux industrieux : Le castor est un habile ARCHITECTE.
— Fig. : L'amour est un magique ARCHITECTE. (A. Houss.)
— Se dit particulièrement en parlant de Dieu : Le grand, le suprême, le divin ARCHITECTE. L'ARCHITECTE du monde. \\ Les francs-maçons appellent aussi Dieu l'architecte, et plus souvent le grand architecte de l'univers.
Un architecte en tromperie, en fourberie, Un homme qui sait dresser habilement des embûches.
— Adjectiv. : V. Hugo appelle l'araignée l'insecte ARCHITECTE.

— ENCYCL. Au moyen âge, l’architecte était appelé « maître d'œuvre », ou « maître de l'œuvre », ou « maître masson », ou encore « architecteur ». La profession d'architecte exige des connaissances en dessin, en géométrie, en perspective, en stéréotomie, en physique. L'œuvre qui sortira de ses mains ayant un caractère d'utilité, il importe qu'elle réponde à des conditions de convenance et de durée quo l'on n'exige pas de l'œuvre du peintre ou du sculpteur. Cependant, le titre d' « architecte » peut être pris et chacun est en droit de remplir cette fonction sans avoir acquis aucun diplôme, ni justifié d'examens préalables. Est dit « architecte diplômé », celui qui, après ses études faites à l'Ecole des beaux-arts, à Paris, a obtenu le diplôme décerné à la suite d'un concours par un jury d'artistes nommé à cet effet. Les Ecoles des beaux-arts étant une instituation de l'Etat, les bénéficiaires d'un diplôme ont aimé à prendre la qualification légèrement erronée d'architectes « diplômés par le gouvernement ». Un certain nombre de ministères se sont assuré le concours d'architectes en vue de services nettement caractérisés ; de là les qualifications d'architectes « des monuments historiques », « des bâtiments civils », « des édifices diocésains ». La ville de Paris, les départements, ont également leurs architectes attitrés, en possession d'un titre officiel.
A toute époque, on a signalé l'existence d'architectes éminents. Au moyen âge, beaucoup de moines ont tracé le plan de leurs abbayes. La plupart des maîtres d'œuvre auxquels nous sommes redevables des cathédrales de la période gothique ne sont pas connus. C'est principalement à dater de la Renaissance que les personnalités se révèlent et que des noms se gravent dans la mémoire des peuples. L'Italie cite Bramante, Michel-Ange, Serlio, Vignole ; l'Angleterre, Inigo Jones et Wren ; la France, Delorme, Lescot, Bullant, Perrault. Depuis le xviie siècle jusqu'à nos jours, nous avons le droit de citer les noms justement glorieux de Blondel, Mansart, Servandoni, Soufflot, Percier, Visconti, Baltard, Viollet-le-Duc, Garnier, Duc, etc.

— BIBLIOGR. : Félibien, Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes (Paris, 1867) ; Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni (Parme, 1781), traduit en français par Pingeron (Paris, 1781). Dezallier d'Argenville, Quatremère de Quincy, A. Berty, Adolphe Lance, ont également laissé de précieuses biographies d'architectes.
— DROIT. Le contrat liant l'architecte au propriétaire qui fait faire une construction n'est autre que le louage d'industrie prévu et réglé par les articles 1787 et suivants du Code civ. L'architecte doit se conformer aux obligations qui résultent de ce contrat. De plus, il est tenu de se soumettre à de nombreuses mesures administratives, et il doit garantie au propriétaire de toutes les suites qui résultent pour celui-ci de l'inobservation des lois ou règles sur le voisinage et sur la voirie. Ainsi envisagée, la responsabilité de l'architecte est celle qui résulte du droit commun ; elle a sa base dans le contrat lui-même et dans l'article 1383 du Code civ. Mais, à un autre point de vue, cette responsabilité s'aggrave considérablement. D'après le droit commun, la réception d'un ouvrage décharge, en principe, l'ouvrier de tout risque et de toute garantie, même pour malfaçon (art. 1789 et 1790 du Code civ.). Au contraire, aux termes de l'article 1792 du Code civ. , l'architecte est responsable pendant dix ans, si l'édifice qu'il a construit à prix fait périt, en tout ou en partie, par le vice de la construction, et même par le vice du sol. Après dix ans, il est déchargé de cette responsabilité.
Il ne faut pas, cependant, s'en tenir au texte même de la loi, et il a été jugé qu'un architecte ne saurait se soustraire à la responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civ., alors même qu'il n'aurait pas traité à prix fait, mais pour un prix à déterminer ultérieurement, selon l'importance des travaux à effectuer. La prescription décennale, instituée contre l'architecte au profit du propriétaire, a son point de départ dans la réception des travaux. Cette faveur faite au propriétaire se justifie facilement: il est clair que l'architecte doit autre chose que l'édification matérielle, debet peritiam artis : il doit une œuvre solide, bien constituée, d'où le principe de sa responsabilité. La jurisprudence accorde au propriétaire un délai unique de dix ans, aussi bien pour la constatation des vices que pour l'exercice de l'action en garantie.
La rémunération des architectes consiste en honoraires, à moins qu'ils ne soient en même temps entrepreneurs, auquel cas les honoraires se confondent arec le prix à forfait convenu pour la construction. Toutefois, dans l'usage, les honoraires d'un architecte sont généralement arbitrés à 5 p. 100 du montant des travaux.
Pour le payement de ses honoraires, l'architecte est muni d'une double garantie: 1° le droit de rétention; 2° un privilège. Le droit de rétention de l'architecte consiste à retenir jusqu'à complet payement les pièces, plans et devis qui sont entre ses mains. Le privilège est réglé par l'art. 2103-4 du Code civ. Il ne porte que sur la plus-value acquise par l'immeuble à la suite des travaux. Il n'est dû à l'architecte aucuns honoraires pour les travaux qui excèdent le devis.
Architectes diocésains. Les architectes diocésains forent un corps spécial organisé définitivement par un arrêté du ministre de la justice et des cultes du 28 janvier 1884; à ces architectes sont confiés la garde, l'entretien, au besoin la restauration des églises.
Ces constructions diffèrent des autres à la fois sous le rapport de leurs besoins essentiels, de leurs conditions d'équilibre et de préservation, et sous celui du style, de l'ornementation, de l'archéologie, etc. Elles nécessitent donc des connaissances toutes spéciales chez ceux qui sont appelés à répondre de leur conservation.
Architectes de l'Etat et des départements. Indépendamment des architectes diocésains, quelques architectes sont investis d'une mission officielle et sont chargés de la construction ou de l'entretien, soit des bâtiments civils appartenant à l'Etat, soit des immeubles qui sont la propriété des départements ou des communes.

 
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